Article R262-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2009
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Version03/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 2 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.

Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.

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Entrée en vigueur le 3 février 2017
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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

C'est l'article L. 512-3 qui traite de l'âge auquel un enfant peut ouvrir droit aux prestations familiales, […] Cet âge limite est fixé à 20 ans par l'article R. 512-2 du même code. […] Elle a jugé que les enfants ouvrant droit à la prestation d'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 521-1 du CSS devaient « être regardés comme étant à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale » et en a déduit qu'à la date des décisions attaquées, M. […] qui est calculé en fonction du nombre d'enfants « ouvrant droit aux prestations familiales » (article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles) et de la quotité saisissable du salaire, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

C'est l'article L. 512-3 qui traite de l'âge auquel un enfant peut ouvrir droit aux prestations familiales, […] Cet âge limite est fixé à 20 ans par l'article R. 512-2 du même code. […] Elle a jugé que les enfants ouvrant droit à la prestation d'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 521-1 du CSS devaient « être regardés comme étant à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale » et en a déduit qu'à la date des décisions attaquées, M. […] qui est calculé en fonction du nombre d'enfants « ouvrant droit aux prestations familiales » (article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles) et de la quotité saisissable du salaire, […]

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M. Stéphane Saint-André · Questions parlementaires · 29 novembre 2016

Pour déterminer les "enfants à charge" ouvrant droit à la majoration du RMI, il convient de se référer à l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui précise "(…) sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, […]

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Décisions80


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2015, n° 1300511
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, les ressources prises en compte pour déterminer le montant du revenu de solidarité active sont constitués de l'ensemble des ressources des personnes composant le foyer et notamment les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2014, n° 1303304
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant que M me Y, bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vu notifier à la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales de l'Aude un indu de revenu de solidarité active socle au motif qu'elle n'avait pas déclaré les ressources du foyer au sens de l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en conséquence, M me Y ne remplissait plus les conditions pour se voir attribuer la prime exceptionnelle de fin d'année versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active en novembre ou décembre de l'année ; que la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a réclamé le remboursement de cette prime, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 14 mars 2013, n° 1201021
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 04-02-07 Revenu de solidarité active […] 5- Considérant que l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles indique qu'une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants a droit à une majoration de revenu de solidarité active ; qu'il y est précisé que la notion de personne isolée s'entend d'une « personne veuve, divorcée, […] concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges » ; que l'article R. 262-2 du même code précise que pour bénéficier de la durée maximale de majoration de douze mois, « la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. […]

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