Article R262-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/10/2006
>
Version01/06/2009
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 4 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.
L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.
Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.
Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :
1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;
2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2011, n° 0900003
Rejet

[…] 04-02-06 […] X a vu le montant du revenu minimum d'insertion dont il a bénéficié entre novembre 1994 et novembre 2000 diminué du fait de l'application du forfait logement prévu à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur, relatif aux bénéficiaires hébergés à titre gratuit ; qu'il a contesté cette application, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Forfait·
  • Revenu·
  • Aide sociale·
  • L'etat·
  • Mise en demeure·
  • Logement·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Titre gratuit

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2018, 16LY03057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et que leur dernier fils âgé de quatre ans n'était pas scolarisé, il n'en demeure pas moins qu'il résultait de cet entretien que M. B… était installé sur le territoire de la commune ; qu'il s'ensuit qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, il devait être considéré comme ayant un lien avec la commune et remplissait ainsi la condition posée par ce texte pour se voir délivrer une attestation d'élection de domicile, et ce en dépit de ce que ses déclarations ne correspondaient pas à la réalité de la composition familiale et de ce que l'ensemble de la famille a ultérieurement été domicilié à Firminy, […]

 Lire la suite…
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Action sociale·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Domicile·
  • Domiciliation·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Famille

3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 29 juin 2023, n° 2105762
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ». L'article R. 262-4 du même code dispose que : « () / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 () ». […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Aide·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Allocations familiales·
  • Montant·
  • Capital·
  • Prime·
  • Logement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).