Article R262-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version18/03/2005
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Version24/03/2006
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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 262-12, qui suit ce changement de situation.
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures.
Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9.
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
10 textes citent l'article

Commentaires4


M. Éric Kerrouche, du group SOCR, de la circonsciption: Landes · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

L'article R. 262-8 du code de l'action sociale et de la famille fixe la liste des ressources qui « ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu » et sont, à ce titre, prises en compte. […]

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 avril 2012

Aux termes du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme des revenus professionnels l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (article R. 262-8, 1°), le président du conseil général arrêtant l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul de l'allocation en tenant compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de ce dernier (article R. 262-23).

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M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 10 août 2010

L'article R. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que les agriculteurs peuvent accéder au revenu de solidarité active (RSA) dès lors qu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. […] Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au RSA comprennent, au sens des articles L. 132-1, L. 262-3 et R. 262-6 à R. 262-8 de ce même code, les revenus à caractère professionnel tirés d'une activité salariée ou non salariée, […]

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Décisions226


1Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2012, n° 1200203
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […] (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] de toutes les personnes composant le foyer, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (…) » ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 31 décembre 2015, n° 1301102
Rejet

[…] 8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-3 et R. 262-6 à R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active est calculé en tenant compte, d'une part, des membres du foyer du bénéficiaire de cette allocation, d'autre part, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0905618
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le département du Nord représenté par le président du conseil général du Nord ; le président du conseil général conclut au rejet de la requête ; il soutient que la rente mensuelle d'accident du travail constitue une ressource qui selon l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles doit être prise en compte, contrairement à l'indemnité en capital allouée pour le même motif ; que cette prestation était déjà prise en compte dans le calcul des droits au RMI dont le régime est sur ce point identique à celui du RSA ; que c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a calculé les droits de M. Z à 230,07euros ;

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