Article R262-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 10 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R262-12 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 262-12, qui suit ce changement de situation.
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures.
Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à son employeur.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
10 textes citent l'article

Commentaires4


M. Éric Kerrouche, du group SOCR, de la circonsciption: Landes · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

L'article R. 262-8 du code de l'action sociale et de la famille fixe la liste des ressources qui « ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu » et sont, à ce titre, prises en compte. […]

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 avril 2012

Aux termes du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme des revenus professionnels l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (article R. 262-8, 1°), le président du conseil général arrêtant l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul de l'allocation en tenant compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de ce dernier (article R. 262-23).

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M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 10 août 2010

L'article R. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que les agriculteurs peuvent accéder au revenu de solidarité active (RSA) dès lors qu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. […] Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au RSA comprennent, au sens des articles L. 132-1, L. 262-3 et R. 262-6 à R. 262-8 de ce même code, les revenus à caractère professionnel tirés d'une activité salariée ou non salariée, […]

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Décisions226


1Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0905618
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le département du Nord représenté par le président du conseil général du Nord ; le président du conseil général conclut au rejet de la requête ; il soutient que la rente mensuelle d'accident du travail constitue une ressource qui selon l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles doit être prise en compte, contrairement à l'indemnité en capital allouée pour le même motif ; que cette prestation était déjà prise en compte dans le calcul des droits au RMI dont le régime est sur ce point identique à celui du RSA ; que c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a calculé les droits de M. Z à 230,07euros ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2012, n° 1005385
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] (…) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière (…) » ; que l'article R. 262-11 qui énumère, en application de ces dernières dispositions, […] sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. (…) » ; que l'article R. 262-8 dispose que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; (…) ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2012, n° 1001615
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. / Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : (…) 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel (…) » ;

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