Article R262-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :

1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires4


M. Éric Kerrouche, du group SOCR, de la circonsciption: Landes · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

L'article R. 262-8 du code de l'action sociale et de la famille fixe la liste des ressources qui « ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu » et sont, à ce titre, prises en compte. […]

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 avril 2012

Aux termes du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme des revenus professionnels l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (article R. 262-8, 1°), le président du conseil général arrêtant l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul de l'allocation en tenant compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de ce dernier (article R. 262-23).

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M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 10 août 2010

L'article R. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que les agriculteurs peuvent accéder au revenu de solidarité active (RSA) dès lors qu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. […] Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au RSA comprennent, au sens des articles L. 132-1, L. 262-3 et R. 262-6 à R. 262-8 de ce même code, les revenus à caractère professionnel tirés d'une activité salariée ou non salariée, […]

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Décisions226


1Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0905618
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le département du Nord représenté par le président du conseil général du Nord ; le président du conseil général conclut au rejet de la requête ; il soutient que la rente mensuelle d'accident du travail constitue une ressource qui selon l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles doit être prise en compte, contrairement à l'indemnité en capital allouée pour le même motif ; que cette prestation était déjà prise en compte dans le calcul des droits au RMI dont le régime est sur ce point identique à celui du RSA ; que c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a calculé les droits de M. Z à 230,07euros ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2012, n° 1005385
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] (…) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière (…) » ; que l'article R. 262-11 qui énumère, en application de ces dernières dispositions, […] sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. (…) » ; que l'article R. 262-8 dispose que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; (…) ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2012, n° 1001615
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. / Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : (…) 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel (…) » ;

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