Article R262-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :

1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires4


M. Éric Kerrouche, du group SOCR, de la circonsciption: Landes · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

L'article R. 262-8 du code de l'action sociale et de la famille fixe la liste des ressources qui « ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu » et sont, à ce titre, prises en compte. […]

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 avril 2012

Aux termes du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme des revenus professionnels l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (article R. 262-8, 1°), le président du conseil général arrêtant l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul de l'allocation en tenant compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de ce dernier (article R. 262-23).

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M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 10 août 2010

L'article R. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que les agriculteurs peuvent accéder au revenu de solidarité active (RSA) dès lors qu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. […] Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au RSA comprennent, au sens des articles L. 132-1, L. 262-3 et R. 262-6 à R. 262-8 de ce même code, les revenus à caractère professionnel tirés d'une activité salariée ou non salariée, […]

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Décisions226


1Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2012, n° 1200203
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […] (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] de toutes les personnes composant le foyer, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (…) » ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 31 décembre 2015, n° 1301102
Rejet

[…] 8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-3 et R. 262-6 à R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active est calculé en tenant compte, d'une part, des membres du foyer du bénéficiaire de cette allocation, d'autre part, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0905618
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le département du Nord représenté par le président du conseil général du Nord ; le président du conseil général conclut au rejet de la requête ; il soutient que la rente mensuelle d'accident du travail constitue une ressource qui selon l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles doit être prise en compte, contrairement à l'indemnité en capital allouée pour le même motif ; que cette prestation était déjà prise en compte dans le calcul des droits au RMI dont le régime est sur ce point identique à celui du RSA ; que c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a calculé les droits de M. Z à 230,07euros ;

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