Article R262-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 9 I, II, V JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

I. - Pour la détermination du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des rémunérations procurées à l'intéressé au titre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail.
II. - En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.
La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
III. - Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions de l'article R. 262-10.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 11 décembre 2018

L'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise, en effet, que l'intégralité des ressources, de quelque nature qu'elles soient, perçues par tous les membres composant le foyer, doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'allocation. Seules les ressources visées à l'article R. 262-11 du CASF n'entrent pas dans le calcul du revenu de solidarité active (RSA) et ne viennent donc pas en diminuer le montant. […] Conformément aux dispositions combinées des articles R. 262-3 et R. 262-12 du CASF, les revenus tirés de stages de la formation professionnelle ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu et, à ce titre, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2009

C… en se fondant sur les dispositions des articles. R. 262-8 et R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à l'époque. L'article R. 262-12 indique que les droits au bénéfice du RMI et le montant de l'allocation sont déterminés en fonction des ressources perçues par la demandeur au cours des trois mois civils précédant la demande d'allocation ou sa révision. […] L'article L. 262-27 prévoit que les décisions d'attribution du RMI doivent être révisées en cas de survenance d'éléments nouveaux. […]

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M. Le Mèner Dominique · Questions parlementaires · 20 avril 2004

Il résulte des articles L. 262-27 et R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles que sont prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou pour sa révision les ressources de l'intéressé effectivement perçues au cours des trois derniers mois. […] En cas d'interruption certaine de la perception des revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois sans que cette interruption soit accompagnée de la perception d'un revenu de substitution, […]

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Décisions116


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat crandal, 10 mars 2023, n° 2202821
Annulation

[…] Aux termes d'autre part, de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : « Il est tenu compte, […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (). Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : » () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […] () « . Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 16 mai 2012, n° 1101851
Rejet

[…] Considérant que le trop-perçu de revenu de solidarité active « socle » de 526,17 euros seul en litige résulte de ce que M. X et sa compagne ont indiqué n'avoir perçu aucune ressource pour les mois de février, mars et avril 2010 alors que M. X a effectué un stage rémunéré du 7 juillet 2009 au 23 mars 2010 ainsi que l'établit l'attestation de Pôle Emploi produite par le département ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait perçu aucune ressource durant le premier semestre de l'année 2010 ; qu'il ne peut pas plus soutenir qu'une mesure mettant fin au dispositif de neutralisation de ressources prévu par l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles lui aurait été irrégulièrement appliquée ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation de la requête de

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3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 20 juin 2023, n° 2200533
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, […] Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. […]

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