Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit / Paragraphe 2 : Détermination des ressources
Article R262-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
Commentaires • 10
[…] C'est un risque de cette nature qui justifie que l'article R. 262-13 ouvre la faculté au président du conseil départemental de décider qu'il ne sera pas fait application de la neutralisation lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. Le requérant fait grief à l'instruction attaquée d'écarter la mise en œuvre de cette faculté à l'égard des personnes suspendues mais une suspension n'est pas une démission. Il n'y a pas, là non plus, de méconnaissance de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…L'article R262-13 du Code de l'action sociale et des familles précise : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut pré […]
Lire la suite…Décisions • 216
[…] C a bénéficié, sur le fondement de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles de la neutralisation de ses ressources du trimestre de juillet à septembre 2020, dès lors qu'il avait perdu son emploi en décembre 2020. […]
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[…] — cependant, il a continué à percevoir des indemnités car son activité de sapeur-pompier volontaire n'a pas cessé, de sorte que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2016, n° 1404064
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, […]
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En effet, les dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles prévoient la neutralisation des ressources en cas d'interruption de perception des revenus sans droit à un revenu de substitution, de sorte que le montant du droit au RSA est, soit ouvert, soit majoré sans délai. Ainsi, une personne qui perd son emploi et qui n'ouvre pas droit à un revenu de substitution peut bénéficier du RSA dès le mois suivant sa perte d'emploi, sous réserve d'en avoir informé sa CAF ou sa caisse de MSA.
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