Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre III : Actions d'insertion / Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion
Article R263-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1
I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les personnes désignées et habilitées à cette fin par les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.
II.-Les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel, le cas échéant de manière automatisée, tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à l'exception des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 263-2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent seuls importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, sous réserve de la présentation des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, les acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :
1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail ;
2° L'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code ;
3° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;
4° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
III.-Les données mentionnées au a du 1° et au 3° du I de l'article R. 263-3 peuvent être accessibles en l'absence d'accompagnement ou de suivi, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 263-2, aux acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :
1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;
3° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
IV.-Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail ont accès à l'ensemble des données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 du présent code, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° de l'article R. 263-2.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 janvier 2023, n° 2023-005
[…] Fondement de la saisine : article L. 263-4-1 du code de l'action sociale et des familles […] e. Sur l'article R. 263-5
Lire la suite…- Cnil·
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