Article R263-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version20/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-671 du 27 mars 1993 - art. 7 (Ab), Décret 93-671 1993-03-27 art. 7

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire.
Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005

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