Article D264-7 du Code de l'action sociale et des familles
Article D264-6
Article D264-8
Entrée en vigueur le 22 mai 2016

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Décisions4

1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2016, n° 1405042Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2015, n° 1204493Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […] 7. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2012, n° 1102217Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […] X D. […]

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