Article D264-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2007
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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile.
Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 22 juillet 2007
Sortie de vigueur le 22 mai 2016
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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 12 juillet 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2016, n° 1423927
Rejet

[…] Vu : – le code de l'action sociale et des familles ; […] sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] n'a pas critiqué le motif retenu par l'administration et tiré de ce que l'article D. 264-9 du code de l'action sociale aux termes duquel « Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins (…) » faisait obstacle à ce qu'un agrément puisse être délivré à une entreprise individuelle ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 22 novembre 2021, 450227, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Par ailleurs, si le contribuable a indiqué, au terme d'une déclaration sur l'honneur en date du 17 octobre 2016, qu'une tierce personne, dont le revenu fiscal de référence excède le seuil fixé par les dispositions de l'article 1417 du code général des impôts demeurait à cette adresse à titre gratuit depuis le 1er janvier 2016, le contribuable produit une attestation de cette personne selon laquelle M. B ne l'hébergeait pas mais se bornait à lui fournir une domiciliation postale à son adresse, qui était également le siège d'une association d'aide aux personnes sans domicile fixe, conformément aux dispositions des articles L. 264-1 et D. 264-9 du code de l'action sociale et des familles. […]

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