Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement
Article D311-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
2° Soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;
3° Un représentant du personnel ;
4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
Dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1, seule est assurée la représentation des usagers. Dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement.
Commentaires • 21
Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation des représentants au conseil de la vie sociale, tel qu'il est défini à l'article D311-3 du code de l'action sociale et des familles, et instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. […] Concernant le collège des « représentants des familles ou des représentants légaux », l'article D311-10 du code de l'action sociale et des familles précise qu'ils sont élus par « l'ensemble des familles ou des représentants légaux ». […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et de la famille, les prix des prestations en établissements d'hébergement pour personnes âgées ne peuvent varier au delà d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté ministériel. […] L450-8 et L470-5 du code du commerce. […] Il peut aussi, et c'est une autre disposition introduite par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, faire appel à une personne qualifiée qu'il choisit sur une liste établie conjointement par les autorités de contrôle, afin de l'aider à faire valoir ses droits (article D.311-5 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001828
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. […] Aux termes de l'article D. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, […] Aux termes de l'article D. 311-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Le conseil de la vie sociale comprend au moins : 1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; 2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ; […]
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Conformément à l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et de la famille, les prix des prestations en établissements d'hébergement pour personnes âgées ne peuvent varier au delà d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté ministériel. […] L450-8 et L470-5 du code du commerce. […] Il peut aussi, et c'est une autre disposition introduite par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, faire appel à une personne qualifiée qu'il choisit sur une liste établie conjointement par les autorités de contrôle, afin de l'aider à faire valoir ses droits (article D.311-5 du code de l'action sociale et des familles). […]
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