Article D311-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-287 2004-03-25 art. 8, Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-1447 du 6 novembre 2015 - art. 1

Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.


Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.


Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 12 mars 2008, n° 06/14978

[…] D E GRANDE […] — la même illégalité frapperait la décision de transfert de l'établissement, l'article 311-8 du Code de l'action sociale exigeant le même parallélisme des formes, l'autorisation de gérer le foyer ayant été délivrée conjointement le 21 février 2002 par le préfet du Val d'Oise et le président du Conseil Général ;

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