Article D311-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-287 2004-03-25 art. 9, Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-1447 du 6 novembre 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.


Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.


Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


M. Florent Boudié · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation des représentants au conseil de la vie sociale, tel qu'il est défini à l'article D311-3 du code de l'action sociale et des familles, et instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. […] Concernant le collège des « représentants des familles ou des représentants légaux », l'article D311-10 du code de l'action sociale et des familles précise qu'ils sont élus par « l'ensemble des familles ou des représentants légaux ». […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001828
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, […] Aux termes de l'article D. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, qui a codifié les dispositions du décret du 25 mars 2004 invoquées par le requérant : « La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil ». […] Aux termes de l'article D. 311-10 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 20 août 2009, n° 0901581
Rejet

[…] Il soutient que l'article D 311-11 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respecté ; qu'il a adressé des courriers à la directrice et au conseil général qui se fondent eux sur l'article D 311-10 ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2011, n° 0901713
Non-lieu à statuer

[…] Elle soutient que l'élection par tirage au sort est illégale en regard des dispositions de l'article D. 311-10 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit une élection des représentants des familles à bulletin secret ;

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