Article D311-13 du Code de l'action sociale et des familles
Article D311-11
Article D311-14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1

Les représentants des professionnels employés dans l'établissement ou le service siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés dans des emplois permanents. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement et service ou dans la profession est proclamé élu.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-688 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décision1

[…] Par un arrêté du 13 octobre 2020, le directeur général du travail a donné délégation à M me D F, cheffe du bureau du statut protecteur, pour signer, […] du comité d'entreprise ou du comité social et économique ne constituent pas un mandat différent de celui de membre d'une de ces institutions de représentation, qui feraient l'objet d'une protection particulière au titre de l'article L. 2411-1 du code du travail. Les agents d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, élus pour représenter les professionnels au sein du conseil de la vie sociale dans les conditions prévues par les articles D. 311-5 et D. 311-13 du code de l'action sociale et des familles, […]

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