Article D311-21 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version04/11/2005
>
Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-287 2004-03-25 art. 19, Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1

La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon l'une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l'établissement ou du service :

1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ;

2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accompagnées ainsi que des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;

3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 15 mars 2012, n° 1100481
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de son article L. 311-6 : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, […] qu'aux termes de l'article D. 311-3 du code précité : « Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2 (…) Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, […] que l'article D. 311-21 précise : « La participation prévue à l'article

 Lire la suite…
  • Vie sociale·
  • Personne âgée·
  • Justice administrative·
  • Foyer·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Action sociale·
  • Règlement intérieur·
  • Logement·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).