Article D311-26 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 24 (Ab), Décret 2004-287 2004-03-25 art. 24

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11NC00185, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 311-15 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil donne son avis (…) sur la nature et le prix des services rendus, […] du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. (…) ; qu'enfin aux termes de l'article D. 311-26 du même code : Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 (…) ; […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Centres communaux d'action sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Modalités de la consultation·
  • Introduction de l'instance·
  • Compétences des communes·
  • Procédure consultative

2Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2010, n° 0901441
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X par les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles, issues de l'article 10 de la loi du n° 2002-2 du 2 janvier 2002, ainsi que par les dispositions de l'article D. 311-3 dudit code ; […] le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire » ; qu'enfin aux termes de l'article D. 311-26 du même code : « Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 […] » ;

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  • Conseil d'administration·
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  • Justice administrative·
  • Action sociale·
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