Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 12 () JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Texte de loi Article R241-32 Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l'article D. 241-31 du présent code. […]
Lire la suite…[…] le code de l'action sociale et des familles stipule en sa partie réglementaire par l'article D. 311-9 que « le président est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, […] on a pu constater que cette disposition générait des difficultés dans certains établissements médicalisés notamment si le président présente un handicap sévère ou encore s'il relève d'une mesure de tutelle. […] Il lui demande si le ministère a déjà été alerté sur ce type de dysfonctionnement et s'il serait possible lui apporter des précisions sur la notion de « cas d'impossibilité ou d'empêchement » évoqués dans ledit article. […] Aux termes des articles L. 311-6, […]
Lire la suite…[…] 61- 08 -03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311 -7, […] / 8 ° La participation à des actions de coopération et de coordination ; […] qu'aux termes de l'article L . 315-17 du même code : « Le directeur représente l'établissement en […]
[…] D'une part, aux termes des dispositions du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] 8. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, […] / 8° La participation à des actions de coopération et de coordination ; […] qu'aux termes de l'article L. 315-17 du même code : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8. / Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […]
Article D241-31 Les personnes prises en charge dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées, sous forme de consultations ou de groupe d'expression, au fonctionnement desdits établissements et services. Sans préjudice des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, cette participation a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service. […] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs auprès des tribunaux et aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
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