Article R311-1 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaire1

1Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Organisation
M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi du 2 janvier 2002 qui a introduit l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général. […] Les articles R.311-1 et R.311-2 du CASF introduits par le décret du 14 novembre 2003 pour en permettre l'application prévoient, d'une part, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1Rejet

[…] 49-04-01-01-01 […] l'UDELCIM, de 600 euros au bénéfice de M. R., ainsi que de 500 euros au bénéfice de M. V. […] l'article R. 311-1 du code de la route ; / 2° Aux véhicules du ministère de la défense; / 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles; /4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. /Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de

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2Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1Rejet

[…] Aux termes du V de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, […] Aux termes de l'article R. 2213-1-0-1 du même code : « (…) Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l'usage des véhicules. / L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit : / 1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] / 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] 49-04-01-01-01 C

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