Article R311-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/11/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1094 du 14 novembre 2003 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés :


1° Soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le président du conseil général en application du a) de l'article L. 313-3 ;


2° Soit en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le représentant de l'Etat en application du b) de l'article L. 313-3 ;


3° À parts égales, en application de ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes autorités publiques en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3.


Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un remboursement sur la base de justificatifs. Le remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux alinéas précédents par l'Etat ou le département.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Village Justice · 15 novembre 2022

[…] L'article R311-2 du Code de l'action sociale et des familles prévoit toutefois que « les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés ». Ils sont pris en charge, selon les cas, par l'État ou par le département [9].

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M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi du 2 janvier 2002 qui a introduit l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général. […] Les articles R.311-1 et R.311-2 du CASF introduits par le décret du 14 novembre 2003 pour en permettre l'application prévoient, d'une part, […]

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