Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation / Chapitre III : Etablissements privés
Article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article L. 311-2.
Commentaires • 17
Pour fonctionner, le gestionnaire d'un SPASAD devait au préalable obtenir une autorisation conjointe, délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, en application de l'article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). […] aux services qui, « au 30 juin 2023, disposaient d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du CASF ». […] de la société au vieillissement, sous la forme d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale prévu à l'article L 312-7 du même code ». […] de coopération prévue à l'article L 312-7 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L 132-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L162-31 du code de la sécurité sociale ».
Lire la suite…- Hospitalisation·
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]
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-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l' […] -Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, […]
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