Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement
Article R311-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
A cet effet, il fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l'égard des autres personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions d'hygiène de vie nécessaires.
Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et judiciaires.
Il rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service ou du lieu de vie et d'accueil en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] M. [M] et Mme [X], dans leurs dernières conclusions d'appelants du 23 juillet 2020, demandent à la cour, au visa des articles L 311-3,, L311-4, D 31, L345-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles et 1103 du code civil : […] Dans le dispositif d'accueil dont bénéficient M. [M] et Mme [X], deux documents doivent préciser en détail les droits et obligations de l'organisme gestionnaire et des personnes bénéficiaires pendant la période où elles sont hébergées. Il s'agit du contrat de séjour (L.311-4 et D.311 du code de l'action sociale et familiale) et du règlement de fonctionnement de l'établissement (L311-7, R.311-35 à R.311-37 du code de l'action sociale et familiale).
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2. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 17 octobre 2012, 353576
[…] 13. Considérant, d'une part, que si les associations requérantes soutiennent que le modèle annexé à la circulaire ne comporterait pas l'ensemble des éléments qui doivent figurer dans le règlement de chaque établissement en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 311-35 et R. 311-37, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à rendre illégale la circulaire, qui se borne à énumérer les clauses devant obligatoirement figurer dans les règlements sans interdire aux gestionnaires des centres de les compléter ;
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En vertu notamment d'une mesure issue de l'article 11 de cette loi, codifiée sous l'article L 311-7 du code de l'action sociale et des familles, « dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service ». […] Ce document définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective. […] L. 311-7 et R. 311-33). […] Son contenu est, en outre, précisément prévu par la réglementation (art. R. 311-33 à R. 311-37). […]
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