Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 1 : Prestations délivrées / Paragraphe 1er : Services de soutien à domicile / Sous-paragraphe 1er : Services autonomie à domicile
Article D312-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 2 (V)
I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 interviennent auprès :
1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades ;
2° De personnes présentant un handicap ;
3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur accompagnement.
II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.
Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement non médicalisée.
Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment lorsqu'ils interviennent :
1° Au titre du temps consacré au lien social mentionné à l'article L. 232-6 ;
2° Dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au chapitre 2 de l'annexe 2-5.
Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.
Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux besoins et attentes de la personne, en proposant :
1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la vie ;
2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 ;
3° Une aide à l'insertion sociale ;
4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie.
Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la personne accompagnée.
III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.
Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.
IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0.
V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Commentaires • 11
#8217;article L. 311-3 du Code de l'action sociale et des familles les droits des usagers du secteur médico-social en garantissant l'exercice des droits et libertés individuels des personnes prises en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] R. 232-4 du Code de l'action sociale et des familles).[28] Communément appelée « minimum vieillesse ». […] [47] Civ. 2°, 17 décembre 2015, n° 14-29.007[48] Article D. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. […] #8217;article L. 311-3 du Code de l'action sociale et des familles les droits des usagers du secteur médico-social en garantissant l'exercice des droits et libertés individuels des personnes prises en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Lire la suite…Récemment, j'ai été saisie de la défense de deux établissements de santé qui gèrent un Service de Soins Infirmiers à Domicile (Ssiad) dont les missions sont définies à l'article D.312-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Vu le pourvoi formé par l'association ADMR du Jura, dont le siège est [Adresse 1], […] ALORS QUE les soins de base et relationnels dispensés à domicile par les aides-soignants employés par des SSIAD, quoique intervenant sur prescription médicale, sont des prestations d'aide à domicile donnant droit à l'exonération de charges patronales prévue par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que, […] les SSIAD ne pouvaient bénéficier des exonérations au titre des services à domicile pour les rémunérations qu'ils leur versaient, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10 III du code de la sécurité sociale et D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] L'article D. 312- 1 du code de l'action sociale et des familles dispose par ailleurs que 'conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2020, n° 18/04482
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Nous avons plusieurs fois eu l'occasion d'exposer notre point de vue sur les difficultés qu'elle soulève, ainsi que nos propositions en faveur d'une simplification du dispositif (cf. nos articles ici, là, en encore par ici). […] 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles afin d'exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, […] « le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent délivrer l'autorisation sollicitée sous réserve que les services respectent les dispositions de l'article 1er du présent décret, notamment le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-1 du même code ». […]
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