Article L232-6 du Code de l'action sociale et des familles
Article L232-5
Article L232-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 75 (V)

L'équipe médico-sociale :

1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;

2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d'en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d'aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;

4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée.

Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile.

Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au A du III de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Se reporter aux modalités d'application prévues aux B et C du même III.

Commentaires16

1La participation du coordinateur de maison de santé aux RCP
houdart.org · 13 février 2025

Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes : a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Ostéopathes, chiropracteurs, […] ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ; h) (Abrogé) ; i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe […] médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention. j) Personnels des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, […]

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2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 07/01/2024
blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

Revalorisation à compter du 1er janvier 2024 27 – Décret n° 2023-1431 du 30 décembre 2023 relatif au temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Décret n° 2023-1431 du 30 décembre 2023 relatif au temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles 28 – Décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […]

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3Une semaine d’actualité sanitaire et sociale - édition du 07/01/2024
Blog sanitaire et social Landot & associés · 7 janvier 2024

Revalorisation à compter du 1er janvier 2024 27 – Décret n° 2023-1431 du 30 décembre 2023 relatif au temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Décret n° 2023-1431 du 30 décembre 2023 relatif au temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles 28 – Décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […]

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Décisions387

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, […] de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, […] instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 « . L'article R. 241-12-1 du même code dispose que : » IV. – Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 26 juillet 2024, n° 2204622Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, […] de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, […] instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 « . L'article R. 241-12-1 du même code dispose que : » IV. – Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », […]

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3Tribunal administratif de Limoges, Juge unique a slimani, 4 mars 2024, n° 2201022Annulation

[…] du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 . ». […] Selon l'article R. 232 -3 du même code : « Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232 -2 et figurant à l'annexe 2-1. […] 6 . […] Aux termes de l'article L […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).