Article D312-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005
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Version03/06/2018
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Version17/07/2023

Entrée en vigueur le 3 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-430 du 1er juin 2018 - art. 2

Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :

1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;

2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;

3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.

Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.

Lors d'une intervention conjointe auprès d'un même patient avec un établissement d'hospitalisation à domicile, prévue par les dispositions de l'article D. 6124-312 du code de la santé publique , l'infirmier coordonnateur et les aides-soignants poursuivent leur prise en charge auprès du patient. Dans ce cas, les éventuelles interventions des personnels mentionnés au 3° sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2018
Sortie de vigueur le 17 juillet 2023
5 textes citent l'article

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Décisions14


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2020, n° 18/04482
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] et Monsieur D E, Conseillert, […] Qu'aux termes des dispositions de l'article D312-1 du même code: «Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, […] auprès:1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes;2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap; […] Que l'Association ne conteste par ailleurs pas que les actes accomplis par les aides-soignants relèvent bien de ce financement, étant observé que les dispositions de l'article D312-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient en tout état de cause que «les interventions mentionnées à l'article

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0900178
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article D. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. […]

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3Cour d'appel de Nancy, 16 avril 2014, n° 12/02738
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'ils ne sont pas, dans la mesure où ils restent des soins de base et relationnels, des soins techniques exclusifs d'actes d'aide à domicile non exonérés ; Qu'il ne peut être allégué que les aides-soignants réalisent des actes médicaux alors que de tels actes leur sont interdits ; Attendu qu'il convient de rappeler les dispositions des articles D 312-1 et D 312-2 du Code de l'Action Sociale et des familles qui prévoient que : — les SSIAD assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, — les interventions mentionnées à l'article D 312-1 sont assurées par :

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