Article D312-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version17/07/2023

Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1

Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations suivantes :
1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Cette assistance peut inclure des actions de soins relevant d'actes médicaux dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
3° L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile.
Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, ces activités et prestations sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 313-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
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Décisions14


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2020, n° 18/04482
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] et Monsieur D E, Conseillert, […] Qu'aux termes des dispositions de l'article D312-1 du même code: «Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, […] auprès:1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes;2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap; […] Que l'Association ne conteste par ailleurs pas que les actes accomplis par les aides-soignants relèvent bien de ce financement, étant observé que les dispositions de l'article D312-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient en tout état de cause que «les interventions mentionnées à l'article

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0900178
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article D. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. […]

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3Cour d'appel de Nancy, 16 avril 2014, n° 12/02738
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'ils ne sont pas, dans la mesure où ils restent des soins de base et relationnels, des soins techniques exclusifs d'actes d'aide à domicile non exonérés ; Qu'il ne peut être allégué que les aides-soignants réalisent des actes médicaux alors que de tels actes leur sont interdits ; Attendu qu'il convient de rappeler les dispositions des articles D 312-1 et D 312-2 du Code de l'Action Sociale et des familles qui prévoient que : — les SSIAD assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, — les interventions mentionnées à l'article D 312-1 sont assurées par :

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