Article D312-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version17/07/2023

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-1797 du 23 décembre 2021 - art. 2

Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :

1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :

a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage ;

b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de soins ;

c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ;

2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;

3° La participation du service aux activités conduites par le centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ;

4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant :

a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article L. 312-7 ;

b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

c) Aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ;

5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Sortie de vigueur le 17 juillet 2023
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 9 novembre 2018, n° 14/13922
Infirmation partielle

[…] Il n'en reste pas moins qu'en application de l'article D 312-3 du code de l'action sociale et des familles, l'infirmier coordonnateur doit procéder à l'évaluation des besoins de soins des assurés bénéficiaires de l'intervention du SSIAD, par des visites à domicile pour élaborer et mettre en oeuvre les projets individualisés de soins, le tout en collaboration avec le médecin traitant.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1103377
Rejet

[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 312-1 du même code : « Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, […] que l'article D. 312-2 du même code prévoit : « (…) Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur. » ; que l'article D. 312-3 dudit code rajoute : « Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent : 1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2015, n° 13/04472
Confirmation

[…] Attendu en application des articles L.312-1, D.312-1 à D.312-3 du code de l'action sociale et de la famille que le SSIAD de Marly géré par l'AVAD est un établissement et service social et médico-social qui assure sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels auprès de personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques ; […]

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