Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 1 : Prestations délivrées / Paragraphe 1er : Services d'assistance à domicile / Sous-paragraphe 1er : Services de soins infirmiers à domicile
Article D312-5-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5.
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[…] La Caisse précise que les SSIAD sont des services médico-sociaux au sens des 6° et 7° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, financés par une dotation globale de soins relevant de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles R.314-134 du code de l'action sociale et des familles et R. 174-16-5 du Code de la Sécurité Sociale.La Caisse ajoute qu'il est prévu à l'article D.312-4 du code de l'action sociale et des familles, que le SSIAD comprenne un infirmier coordinateur, et que les infirmiers libéraux exerçant au sein du service aient conclu une convention avec l'organisme gestionnaire du SSIAD. […]
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[…] 61-07-01 […] — cette distinction est nécessaire puisque, d'une part, les prestations des services de soins infirmiers à domiciles sont régies par les articles D.312-1 à D.312-5-1 du code de l'action sociale est des familles et doivent être délivrées par des auxiliaires médicaux dont la formation, […] en raison du financement des soins infirmiers à domicile, assuré par les caisses d'assurance maladie en application des articles D.174-9 à D.174-14 du code de la sécurité sociale alors que le financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile est assuré par l'aide à domicile et l'aide personnalisée d'autonomie des articles L.231-1 et L.232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Cour d'appel de Nancy, 15 mai 2013, n° 12/01933
[…] Ne discutant pas le moyen tiré du non-respect du contradictoire, préférant s'en remettre à la sagesse de la Cour, elle expose que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, à qui le S.S.I.A.D. adresse, à fréquence régulière, la liste de ses patients, conformément aux articles D 312-5 et D 312-5-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, se devait, avant remboursement aux infirmiers libéraux, de procéder à la vérification du bien fondé des demandes, ce qui l'aurait immanquablement conduite à refuser le paiement aux infirmiers libéraux des actes prodigués à des patients du S.S.I.A.D.
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