Article D312-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/10/2011
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 1 (Ab), Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1164 du 26 août 2016 - art. 2

I.-L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.

II.-L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale.

L'accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu'il s'agisse d'établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du présent code.

L'accueil temporaire vise, selon les cas :

a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d'urgence ;

b) À organiser, pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l'accompagnement ou la prise en charge.

III.-L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1.

IV.- La capacité minimale en accueil de jour est fixée à six places dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée.

Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixées comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
10 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Edith Gueugneau · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

En ce qui concerne l'APA, il s'agit d'une aide qui n'est pas récupérable sur la succession, sur les donataires, sur les légataires et sur les bénéficiaires d'assurance vie, conformément à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Toutefois, ce règlement ne peut pas avoir pour effet de récupérer de façon systématique l'aide versée, dès lors que les conditions de l'article L. 132-8 ne sont pas remplies. […] En effet, l'accueil temporaire défini à l'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles « s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement ». […]

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M. Alain Rousset · Questions parlementaires · 5 avril 2016

En ce qui concerne l'APA, il s'agit d'une aide qui n'est pas récupérable sur la succession, sur les donataires, sur les légataires et sur les bénéficiaires d'assurance vie, conformément à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Toutefois, ce règlement ne peut pas avoir pour effet de récupérer de façon systématique l'aide versée, dès lors que les conditions de l'article L. 132-8 ne sont pas remplies. […] En effet, l'accueil temporaire défini à l'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles « s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement ». […]

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M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 1er mars 2016

En ce qui concerne l'APA, il s'agit d'une aide qui n'est pas récupérable sur la succession, sur les donataires, sur les légataires et sur les bénéficiaires d'assurance vie, conformément à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Toutefois, ce règlement ne peut pas avoir pour effet de récupérer de façon systématique l'aide versée, dès lors que les conditions de l'article L. 132-8 ne sont pas remplies. […] En effet, l'accueil temporaire défini à l'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles « s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement ». […]

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Décisions8


1Conseil d'État, Juge des référés, 18 mai 2018, 420127, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Il résulte de l'instruction que par une décision du 28 novembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a donné son accord, en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, pour que Melle Chau, dont il est constant qu'elle ne peut séjourner dans sa famille, soit hébergée, lorsqu'elle n'est pas accueillie à l'institut médico-éducatif (IME) « Notre Ecole », c'est-à-dire le soir, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les vacances scolaires, dans un FAM ou bien, à défaut de place dans une telle structure et en dehors d'un éventuel accueil temporaire dans une structure visée par l'article D. 312-8 du même code dotée d'un internat, en maison d'accueil spécialisée.

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  • Département·
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2Tribunal administratif de Lyon, 24 avril 2012, n° 1002702
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable « L'autorisation initiale est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico­sociale dont il relève (…) ; / 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; […] qu'aux termes de l'article D. 312-8 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2015, n° 1502239
Rejet

[…] — la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; ces dépenses de transport incombent légalement à l'AFTC Alsace en application de l'article L. 312-1,I,7° du code de l'action sociale et des familles ; les usagers ont été informés dès juillet 2014 et le préjudice était prévisible ; les transports en commun permettent d'effectuer le trajet entre son domicile et l'AFTC ; […] — non seulement le CASF n'oblige pas les établissements à financer par leurs propres moyens le transport, mais il résulte des dispositions combinées des articles L. 114-1-1 et D. 312-8-II de ce code que les personnes handicapées ont le droit à la compensation de leur handicap, […]

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