Article D312-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 3, v. init., Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I.-L'admission en accueil temporaire dans une structure médico-sociale qui accueille des personnes handicapées est prononcée par le responsable de l'établissement, après décision des commissions départementales mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.
Dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, ces commissions se prononcent pour chaque personne handicapée, sur un temps annuel de prise en charge en accueil temporaire dans ces structures. Elles déterminent en tant que de besoin sa périodicité et les modalités de la prise en charge.
II.-A titre dérogatoire, en cas d'urgence, l'admission directe d'une personne handicapée présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à huit jours pour les enfants et quinze jours pour les adultes.
Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la commission départementale dont relève la personne visée au premier alinéa du présent article dans un délai maximal de vingt-quatre heures suivant l'admission. Il est également tenu d'adresser à cette même instance, à l'issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un délai de quinze jours après la sortie de la personne.
La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au vu de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, sa décision à l'égard de cette admission et peut décider, s'il y a lieu, d'autres périodes de prise en charge en accueil temporaire.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

[…] 2020/1 (vol. 42 / n° 161) 4 La loi du 28 décembre 2015 allant même jusqu'à consacrer un chapitre entier au soutien et à la valorisation des proches aidants 5 Conformément à ce que prévoit l'article D. 312-10 du CASF 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] au nom de la commission des affaires sociales du Sénat 11 Décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005 portant codification […] de certaines dispositions relatives à l'action sociale et médico-sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : dispositions réglementaires) 12 Pour reprendre les termes de l'exposé des motifs : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000795.pdf 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 13 janvier 2022, n° 19/00354
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - l'hébergement temporaire correspond à l'accueil de personnes âgées pour un séjour de courte durée, que ce soit ponctuellement ou régulièrement et est défini par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 13 janvier 2022, n° 19/00378
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - l'hébergement temporaire correspond à l'accueil de personnes âgées pour un séjour de courte durée, que ce soit ponctuellement ou régulièrement et est défini par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10 du code de l'action sociale et des familles, et la seule différence avec l'hébergement permanent réside dans le délai d'accueil, la prise en charge globale des personnes âgées par la structure demeurant exactement la même ;

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