Article L243-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version10/08/2016
>
Version20/12/2023

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les règles relatives à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sont fixées par les dispositions des articles L. 323-10, L. 323-11 et L. 323-12 du code du travail ci-après reproduites :
" Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11. "
" Art. L. 323-11. - I. - Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
Cette commission est compétente notamment pour :
1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action sociale ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale, ou de l'allocation de logement instituée par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale.
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.
L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Les décisions de la commission visées aux 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.
II. - Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret. "
" Art. L. 323-12. - La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 29 juin 2004

L'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit la possibilité de départ anticipé à la retraite au profit des salariés handicapés du régime général et des régimes alignés selon des modalités prévues par le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatives au taux minimal d'incapacité permanente fixé à 80 % par l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, à la durée minimale d'assurance d'au moins 120 trimestres incluant au minimum 100 trimestres de cotisations effectives, et à un âge minimum abaissé à partir de cinquante-cinq

 Lire la suite…

M. Néri Alain · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les décisions des COTOREP doivent être motivées. Cependant, il apparaît que cette motivation est le plus souvent extrêmement sommaire. Ainsi, en cas de refus d'attribution de la carte d'invalidité civile, la décision notifiée à l'intéressé indique simplement que le refus est motivé par un taux d'incapacité reconnu inférieur au seuil requis de 80 %.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions97


1Tribunal administratif de Marseille, 16 août 2022, n° 2102087
Rejet

[…] Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention » stationnement pour personnes handicapées « mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ». […]

 Lire la suite…
  • Autonomie·
  • Mobilité·
  • Cartes·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Critère·
  • Personnes·
  • Périmètre·
  • Capacité·
  • Famille

2Tribunal administratif de Nantes, Président 5, 9 février 2023, n° 1912110
Rejet

[…] — l'incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours formé contre la décision du 4 juillet 2019 relative à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » dès lors que l'examen de ce recours relève, en application des dispositions du V bis de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, de la seule compétence de la juridiction judiciaire ;

 Lire la suite…
  • Orientation professionnelle·
  • Recours·
  • Robotique·
  • Mobilité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Mentions·
  • Travailleur handicapé

3Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2023, n° 2201968
Rejet

[…] Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention » stationnement pour personnes handicapées « mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ». […]

 Lire la suite…
  • Autonomie·
  • Mobilité·
  • Cartes·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Critère·
  • Personnes·
  • Capacité·
  • Famille·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).