Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles / Sous-paragraphe 3 : Personnels
Article D312-25 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2
L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants :
1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du même code ;
2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents.
Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques.
Les enseignants mentionnés au deuxième alinéa sont recrutés dans les catégories suivantes :
1° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
2° Professeurs d'enseignement général et de première formation professionnelle ;
3° Professeurs d'enseignement technique ou professionnel, lorsqu'existe une section de formation professionnelle.
En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive.
La section de formation professionnelle peut en outre faire appel à des éducateurs techniques spécialisés. Elle peut également solliciter le concours d'artisans locaux ou d'ouvriers qualifiés présentant les qualités indispensables pour ces fonctions.
Les éducateurs mentionnés au troisième alinéa sont recrutés, à raison de un pour quinze enfants, dans les catégories suivantes :
1° Éducateurs spécialisés ;
2° Éducateurs de jeunes enfants ;
3° Moniteurs-éducateurs.
Le nombre d'éducateurs est fixé de sorte à pouvoir assurer les remplacements liés aux congés.
Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le recours à des aides médico-psychologiques.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Que le paragraphe II de l'article L 312-1, reprenant sur ce point les dispositions de l'article 4 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975, précise que les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées à cet article sont définies par décret après avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; que selon l'article D312-25 du code de l'action sociale et des familles, […] Que par un arrêt n°112564 du 5 juillet 1993, le Conseil d'Etat a rejeté un recours pour excès de pouvoir formé contre le décret n°89-798 du 27 octobre 1989, désormais codifié sous l'article D 312-25 ;
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[…] 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles D 312-25 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et sociale de, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, […] autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l'orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité » (article D312-11) ; que l'IME de Fourvière répond bien à cette définition ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2013, n° 1000170
[…] que, si des dérogations aux règles de fonctionnement sont possibles pour les structures expérimentales, le mode de recrutement envisagé, qui déroge aux dispositions de l'article D. 312-25 du code de l'action sociale et des familles, et l'absence de définition du contenu et des modalités de validation de la formation dispensée ne permettent pas de s'assurer de la qualification du personnel et de la qualité des prestations apportées aux enfants accueillis ; que, dès lors, […]
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[…] tel que défini par l'arrêté du 20 juin 2007, précise le nombre d'heures de stage requis pour valider la formation de formateur spécialisé ou d' éducateur spécialisé. Il souhaite savoir en particulier si les établissements recevant ces stagiaires peuvent intégrer les écoles spécialisées, de type ITEP (institut éducatif, thérapeutique et pédagogique) ou IME (institut médico-éducatif). […] Par ailleurs, les articles D 312-25 et D. 312-59-10 du code de l'action sociale et des familles mentionnent que les équipes des instituts médico-éducatifs (IME) et des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) comprennent des éducateurs spécialisés et/ou des moniteurs éducateurs. […]
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