Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005
Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des chambres différentes à partir de l'âge de six ans.
Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières.
La surface des chambres individuelles est d'au moins neuf mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits et une surface d'au moins cinq mètres carrés par lit.
La disposition des chambres préserve une intimité suffisante pour les enfants ou adolescents. A cet effet, ils disposent des aménagements usuels existant dans un environnement familial, notamment d'une armoire, d'un placard et d'une armoire de toilette.
Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières.
La surface des chambres individuelles est d'au moins neuf mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits et une surface d'au moins cinq mètres carrés par lit.
La disposition des chambres préserve une intimité suffisante pour les enfants ou adolescents. A cet effet, ils disposent des aménagements usuels existant dans un environnement familial, notamment d'une armoire, d'un placard et d'une armoire de toilette.
[…] — c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que le centre d'hébergement dans lequel ont été accueillis M me A et son fils, satisfaisant pourtant les exigences des dispositions de l'article D. 312-176-2 et D. 312-28 du code de l'action sociale et des familles, ne pouvait être regardé comme constituant un hébergement durable adapté à leur situation pour rejeter sa demande de mettre fin à la mesure d'injonction prononcée par son ordonnance du 10 avril 2025. […] O R D O N N E :
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion