Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D312-59-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 1 () JORF 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Toutes les fois que cela est possible, les enfants, adolescents ou jeunes adultes résident dans leur famille.
Lors de l'admission, le livret d'accueil visé à l'article L. 311-4 est communiqué à la famille et, le cas échéant, au jeune concerné. Les parents ou les détenteurs de l'autorité parentale sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
Ils sont destinataires chaque année d'un bilan complet de la situation de l'enfant, de l'adolescent ou, avec son accord, du jeune adulte.