Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 3
Quatre mois avant la date de révision de la décision d'orientation telle que prévue à l'article L. 241-6, l'établissement élabore un bilan circonstancié de l'évolution de la personne afin de proposer soit une prorogation de la prise en charge, soit la sortie de l'établissement.
Ce bilan propose, le cas échéant, les mesures d'accompagnement prévues par l'établissement en cas de sortie pour permettre à la commission mentionnée à l'article L. 146-9 de statuer. Les modalités de suivi doivent faire l'objet d'une proposition écrite.
La sortie des enfants, adolescents ou jeunes adultes est prononcée par le directeur après intervention de la décision de la commission précitée.
Un projet de formation scolaire et professionnelle est élaboré. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles la personne peut fréquenter l'école ou l'établissement scolaire dont elle dépend, à temps partiel ou à temps plein.
Avec l'accord des parents et l'avis de l'intéressé ou son accord s'il est majeur, l'école ou l'établissement scolaire d'origine est informé de son devenir.
[…] Suivant jugement du tribunal pour enfants de D en date du 21 mars 2007, M G a été déclaré coupable de ces mêmes faits. […] Que la décision administrative prise par laquelle I Y a été confié à l'Association des Oeuvres Scolaires a suspendu la cohabitation entre I Y et sa mère, sachant qu'ayant été confié à un ITEP, il convient d'appliquer l'article D 312- 59-15 du code de l'Action Sociale; […] telle que celle-ci était adaptée aux lieux, à leur destination et à leur fonction, cela d'autant que les jeunes G, F et Y étaient âgés de 15/16 ans;