Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 4
L'établissement comprend des salles destinées à l'unité d'enseignement, aux activités de groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories d'enfants ou d'adolescents accueillis, notamment des installations de balnéothérapie.