Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 6
L'établissement doit s'assurer les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale, comprenant notamment :
1° Un médecin qualifié en oto-rhino-laryngologie, compétent en phoniatrie ;
2° Un pédiatre ;
3° Un psychologue ;
4° Un assistant de service social.
5° En fonction des besoins de l'établissement :
a) Un psychiatre ;
b) Des rééducateurs divers.
L'établissement s'assure le concours d'un ou plusieurs audioprothésistes chargés de la surveillance technique de l'adaptation prothétique. Sous la responsabilité de l'un des médecins attachés à l'établissement, l'équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant.
Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Le concours demandé à ces médecins spécialistes varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.
[…] En vertu des articles D.312-99 et 312-106 du code de l'action sociale et des familles, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 312-98 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, […] Il est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103. » ; […] Elle est recrutée parmi les catégories suivantes ; 1° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ; […]
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 312-98 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, […] Il est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103. » ; […] Elle est recrutée parmi les catégories suivantes ; 1° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ; 2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, […]