Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 6
Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :
-un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans, qui assure la prise en charge définie à l'article D. 312-99 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et de l'adaptation prothétique, l'éveil et le développement de la communication de l'enfant et dont les interventions peuvent avoir lieu dans les locaux du service et par des visites à domicile ;
-un service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation pour les enfants de plus de trois ans qui suivent par ailleurs une scolarité à l'école ordinaire ainsi que pour les enfants de trois à six ans qui ne peuvent bénéficier d'une telle scolarité.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'audiophonologie, des services O.R.L. (dépistage et diagnostic), des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de rattachement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 351-17 du code de l'éducation : « Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (…) accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire » ; […] que son article 5 dispose : « a) Lorsque les établissements ou services autres que ceux visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, […]
Les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), notamment depuis la parution des annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 maintenant codifiées dans les articles D. 312-55 à D. 312-59, D. 312-75 à D. 312-79, D. 312-95 à D. 312-97, D. 312-105 à D. 312-109, D. 312-117 et D. 312-118 du code de l'action sociale et des familles, ont été considérés comme un instrument privilégié d'accompagnement des enfants handicapés vers le milieu scolaire ordinaire. À cet effet, les SESSAD sont spécialisés dans les différents types de handicap.
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