Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 6
L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D. 312-102 et, en tant que de besoin, de l'article D. 312-103.
Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. Il est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103.
[…] En vertu des articles D.312-99 et 312-106 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article D. 312-98 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, […] qu'aux termes de l'article D. 312-106 du code précité : « (…) Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. […] 1° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ; […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 312-98 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 312-106 du code précité : « (…) Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. […] Elle est recrutée parmi les catégories suivantes ; 1° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ; […]