Article D312-155-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 10 septembre 2005 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-158 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. D312-158 (M)

Entrée en vigueur le 28 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-560 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur :
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
3° Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 730 à R. 736 du code de la santé publique ;
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents ;
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
8° Elabore un dossier type de soins ;
9° Etablit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents ;
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
Entrée en vigueur le 28 mai 2005
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 décembre 2023, n° 22/00212
Infirmation partielle

[…] un avenant au contrat du 12 mai 2020, lequel est contesté et n'a pas été signé par la salariée, relevant notamment que « Depuis son embauche, conformément à l'article D.312-156 du code de l'action sociale et des familles, Mme [A] de [N] [Y] est soumise à une durée de travail de 17h30 par semaine déterminée au regard du nombre de résidents de l'établissement. (') Compte tenu de la fluctuation du volume de travail de Mme [A] de [N] [Y] d'une semaine à l'autre, et de son indépendance inhérente à sa fonction de médecin, […] L'article D.312-155-3 du code de l'action sociale, visant l'essentiel des attributions de la salariée expressément mentionnées au contrat de travail, […]

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