Article D312-155-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/05/2005

Entrée en vigueur le 28 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-560 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée :
1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ;
2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6.
Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2005
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005

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Décision1


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "Bernard Lesgourgues" de Capbreton (Landes),…

[…] VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; […] VU le code de l'action sociale et des familles ; […] comptables de l'EHPAD respectivement du 4 juin 2012 au 31 mars er 2 014, […] CONSIDERANT qu'il résulte de l'article D.1617-19 du code général des collectivités locales applicable aux établissements hospitaliers fixant la liste des pièces justificatives que doivent être jointes au premier paiement de la rémunération la décision du directeur ou le contrat mentionnant l'identité de l'agent, […] qu'aux termes de l'article D. 312-155-4 du CASF la rémunération du médecin coordonnateur est fixée en fonction de son temps de présence dans l'établissement « 1° Pour un établissement public, […]

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