Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 9 : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Article D312-155-4-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-768 du 7 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
II. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.