Article D312-158 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-3 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur :
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
3° Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 730 à R. 736 du code de la santé publique ;
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents ;
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
8° Elabore un dossier type de soins ;
9° Etablit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents ;
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 13 avril 2007
6 textes citent l'article

Commentaires10


Drouineau 1927 · 31 mars 2022

L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; […]

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M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 10 décembre 2019

Ce modèle comporte : les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 du CSP relatifs à l'auteur des directives, les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du CSP, […] dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 du CSP ; 3° En cas d'admission dans un établissement médico-social, dans le dossier de soins conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles. […] Le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du CSP ou le dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles fait mention, le cas échéant, […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Par ailleurs, l'article 13 du décret n° 2011-1047 prévoit qu'il peut réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement mais seulement en cas d'urgence ou de risque vital. […] le médecin coordonnateur pourrait ainsi suivre les résidents, réaliser des prescriptions médicales quand cela est nécessaire et libérerait le médecin traitant de ces dossiers. […] Aux termes de l'article D.312-156 du code de l'action sociale et des familles, […] 80 ETP pour les établissements dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places. […] En application de l'article D.312-158 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions26


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 12988

[…] 3. Considérant que si M me B entend contester le fait d'avoir été reclassée du groupe GIR 5 vers le groupe GIR 4 de la grille nationale AGGIR après évaluation de son degré de dépendance par application de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles, cette contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction ordinale ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 février 2015, n° 14/03394
Infirmation

[…] Que l'employeur allègue le fait que le salarié serait sorti de son rôle de médecin coordinateur, défini par l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles qui définit sa mission comme exclusivement axée sur l'aspect médical ; qu'en tout état de cause seule la mauvaise foi d'un salarié qui connaissait clairement la fausseté de son propos lorsqu'il l'a énoncé est susceptible d'écarter l'immunité conférée par l'article L.1152-2 du code du travail ; qu'au cas d'espèce l'employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser la mauvaise foi de M. Y au moment de son audition par le conseil d'administration ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 24 février 2014, n° 09/04276
Confirmation

[…] comme le caractère abusif des articles : — 3.1.1 § 3 prévoyant « un état des lieux, un inventaire du mobilier fourni par l'établissement et de celui personnel aux résident établis au moment de rentrer dans les lieux et annexés au contrat », — 3.3 § 3 relatif aux forfaits soins et au libre choix du médecin au regard de l'article D.312-158.3° du CASF, 5.3 relatif au versement d'un dépôt de garantie, — 5-1 relatif au prix de journée hôtelier prévoyant la facturation d'une journée en plus de la période de présence afin d'effectuer le nettoyage de la chambre. Elle demande que la cour lui en donne acte et interdise pour l'avenir l'usage de ces clauses.

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