Article D312-158 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-3 (T)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2019-714 du 5 juillet 2019 - art. 2

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante :

1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;

2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;

3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum une fois par an.

Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ;

4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;

6° Coordonne la réalisation d'une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Il transmet ses conclusions au médecin traitant ou désigné par le patient. L'évaluation gériatrique est réalisée à l'entrée du résident puis en tant que de besoin ;

7° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l' article L. 165-1 du code de la sécurité sociale . Il prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes en lien, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l' article L. 5126-6 du code de la santé publique ;

8° Contribue à la mise en œuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement. Il peut également participer à l'encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine, notamment dans le cadre de leur service sanitaire ;

9° Elabore un dossier type de soins ;

10° Coordonne, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;

11° Identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents. A cette fin, il donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels. Il favorise la mise en œuvre des projets de télémédecine ;

12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;

13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d'antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement.

Il peut intervenir pour tout acte, incluant l'acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer une consultation par intervention dans l'établissement, conseil téléphonique ou téléprescription.

Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.

14° Elabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l'équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l'annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l'article L. 311-4-1.

Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
6 textes citent l'article

Commentaires10


Drouineau 1927 · 31 mars 2022

L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; […]

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M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 10 décembre 2019

Ce modèle comporte : les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 du CSP relatifs à l'auteur des directives, les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du CSP, […] dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 du CSP ; 3° En cas d'admission dans un établissement médico-social, dans le dossier de soins conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles. […] Le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du CSP ou le dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles fait mention, le cas échéant, […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Par ailleurs, l'article 13 du décret n° 2011-1047 prévoit qu'il peut réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement mais seulement en cas d'urgence ou de risque vital. […] le médecin coordonnateur pourrait ainsi suivre les résidents, réaliser des prescriptions médicales quand cela est nécessaire et libérerait le médecin traitant de ces dossiers. […] Aux termes de l'article D.312-156 du code de l'action sociale et des familles, […] 80 ETP pour les établissements dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places. […] En application de l'article D.312-158 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions26


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 12988

[…] 3. Considérant que si M me B entend contester le fait d'avoir été reclassée du groupe GIR 5 vers le groupe GIR 4 de la grille nationale AGGIR après évaluation de son degré de dépendance par application de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles, cette contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction ordinale ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 février 2015, n° 14/03394
Infirmation

[…] Que l'employeur allègue le fait que le salarié serait sorti de son rôle de médecin coordinateur, défini par l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles qui définit sa mission comme exclusivement axée sur l'aspect médical ; qu'en tout état de cause seule la mauvaise foi d'un salarié qui connaissait clairement la fausseté de son propos lorsqu'il l'a énoncé est susceptible d'écarter l'immunité conférée par l'article L.1152-2 du code du travail ; qu'au cas d'espèce l'employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser la mauvaise foi de M. Y au moment de son audition par le conseil d'administration ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 24 février 2014, n° 09/04276
Confirmation

[…] comme le caractère abusif des articles : — 3.1.1 § 3 prévoyant « un état des lieux, un inventaire du mobilier fourni par l'établissement et de celui personnel aux résident établis au moment de rentrer dans les lieux et annexés au contrat », — 3.3 § 3 relatif aux forfaits soins et au libre choix du médecin au regard de l'article D.312-158.3° du CASF, 5.3 relatif au versement d'un dépôt de garantie, — 5-1 relatif au prix de journée hôtelier prévoyant la facturation d'une journée en plus de la période de présence afin d'effectuer le nettoyage de la chambre. Elle demande que la cour lui en donne acte et interdise pour l'avenir l'usage de ces clauses.

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