Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées / Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Article D312-159 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ;
2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6.
Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.
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[…] Aux termes de l'article D. 312-159 du code de l'action sociale et des familles : " Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée : / 1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ; / () « . […]
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[…] Franck X… du 2 juillet 2012 au 31 décembre 2014 ; VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; […] CONSIDERANT qu'il résulte de l'article D.1617-19 du code général des collectivités locales applicable aux établissements hospitaliers fixant la liste des pièces justificatives que doivent être jointes au premier paiement de la rémunération, […] en particulier son contrat n'y fait pas référence ; CONSIDERANT que l'article D.312-159-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment les modalités d'exercice de ses missions, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 12BX02556, Inédit au recueil Lebon
[…] dans ces conditions, l'EHPAD ne pouvait le rémunérer que conformément aux dispositions précitées des articles R. 6152-416 du code de la santé publique et 1 er de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995, […] que, si le requérant soutient que les dispositions qui viennent d'être citées ne pouvaient pas s'appliquer à sa situation en qualité de médecin coordonnateur et que seules pouvaient s'appliquer les dispositions de l'article D.312-159 du code de l'action sociale et des familles spécifiques à la rémunération des médecins coordonnateur, il ressort de ces dernières dispositions que la rémunération du médecin coordonnateur est fixée « par référence » à la rémunération d'un praticien hospitalier, […]
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