Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 9 : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Article D312-161 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
II. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
Le code de l'action sociale et des familles (art. D. 312-160) prévoit que tous les établissements d'hébergement pour personnes âgées, y compris les foyers-logements, […] L'exposition prolongée à la chaleur peut avoir des conséquences gravissimes chez les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées fragiles et dépendantes. […] L'article D. 312-161 du code de l'action sociale et des familles distingue les établissements d'hébergement de plus de vingt-cinq places dont le GIR moyen pondéré (GMP : niveau moyen de dépendance des résidents) est supérieur à 300, qui doivent disposer d'un local ou d'une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air, […]
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