Article D312-155-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 septembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-171 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-223 du 11 mars 2005 - art. 1 () JORF 13 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1.
Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2005
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).