Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés / Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
Article D312-170 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] qu'en vertu de l'article D. 312-162 du même code : « Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, […] que selon l'article D. 312-170 dudit code : « Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] qu'en vertu de l'article D. 312-162 du même code : « Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, […] que selon l'article D. 312-170 dudit code : « Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 5 octobre 2012, n° 1201246
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] qu'aux termes de l'article D. 312-162 du même code : « Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, […] qu'aux termes de l'article D. 312-170 du même code : « Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, […]
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Selon votre jurisprudence, pour caractériser un « séjour en établissement » non acquisitif de domicile de secours, l'intéressé doit être effectivement et directement hébergé1 dans l'un des établissements sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du CASF2 et autorisés comme tel par l'autorité compétente3. […] C'est logique : il résulte de l'article D. 312-170 du code de l'action sociale et des familles que les SAMSAH sont des structures de prise en charge et d'accompagnement des personnes adultes handicapées qui délivrent leurs prestations au domicile de la personne, l'article D. 312-167 se référant à un accompagnement en « milieu ouvert ». […] Leur mission même, […]
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