Article D312-170 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version10/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1217 du 18 décembre 2003 - art. 2 (Ab), Décret n°2003-1217 du 18 décembre 2003 - art. 2, v. init., Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-173 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2014

Selon votre jurisprudence, pour caractériser un « séjour en établissement » non acquisitif de domicile de secours, l'intéressé doit être effectivement et directement hébergé1 dans l'un des établissements sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du CASF2 et autorisés comme tel par l'autorité compétente3. […] C'est logique : il résulte de l'article D. 312-170 du code de l'action sociale et des familles que les SAMSAH sont des structures de prise en charge et d'accompagnement des personnes adultes handicapées qui délivrent leurs prestations au domicile de la personne, l'article D. 312-167 se référant à un accompagnement en « milieu ouvert ». […] Leur mission même, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201971
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] qu'en vertu de l'article D. 312-162 du même code : « Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, […] que selon l'article D. 312-170 dudit code : « Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Département·
  • Vie sociale·
  • Associations·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Adulte

2Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201876
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] qu'en vertu de l'article D. 312-162 du même code : « Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, […] que selon l'article D. 312-170 dudit code : « Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Département·
  • Vie sociale·
  • Associations·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Adulte

3Tribunal administratif de Caen, 5 octobre 2012, n° 1201246
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] qu'aux termes de l'article D. 312-162 du même code : « Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, […] qu'aux termes de l'article D. 312-170 du même code : « Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Vie sociale·
  • Département·
  • Associations·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Prestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).